Le devoir de mise en garde du banquier

, par Hania Renaudie

Cet article est composé d’une part d’une étude jurisprudentielle sur le devoir de mise en garde du banquier et sera accompagné d’autre part de deux fiches d’arrêts relatives aux décisions rendues par la chambre mixte de la Cour de Cassation.

Lire la fiche d’analyse d’arrêt n° 1

Lire la fiche d’analyse d’arrêt n° 2


 Introduction :

La présente analyse doctrinale a pour finalité de mettre en avant une évolution jurisprudentielle en matière d’octroi de crédit.

L’actualité économique conditionne bien souvent le droit et amène le législateur ou les juges à intervenir afin de faire coïncider les règles juridiques aux évolutions socio-économiques. Les deux arrêts suivants [1] illustrent parfaitement cette constatation.

En effet, la crise financière et le surendettement des ménages ont conduit le juge à renforcer l’encadrement en matière d’octroi de crédit aux professionnels mais plus encore envers les non professionnels. C’est dans ce souci que la Cour de Cassation offre deux arrêts à la lecture de tout justiciable. Ils ont le mérite de mettre en exergue plusieurs points : D’une part, l’émergence du concept juridique d’emprunteur non averti et d’autre part, la consécration du devoir de mise en garde.

C’est dans ce cadre que nous pouvons nous interroger sur l’impact de ces deux décisions de justice en matière de responsabilité du banquier ainsi qu’en matière de charge de la preuve. Sont-elles contestables car pouvant rendre le banquier fébrile ou trop protectionniste à l’égard des clients profanes ?

C’est dans la recherche d’un équilibre entre les besoins des agents économiques que s’inscrivent ces deux décisions. La chambre mixte de la Cour de Cassation a eu effectivement le souci d’unifier les positions prises par la chambre civile et la chambre commerciale dans les arrêts rendus précédemment en ce domaine.

Nous analyserons donc tout d’abord, l’émergence du concept juridique d’emprunteur non averti (I), puis la consécration du devoir de mise en garde (II).

 I- L’émergence du concept juridique d’emprunteur non averti :

La Cour de Cassation a pu mettre fin à de multiples classifications précédemment établies (A) ; mais l’émergence du concept juridique d’emprunteur non averti suppose l’apparition de nouveaux critères qui demeurent discutables (B).

A)- Une multiplicité de classifications abandonnée :

Le banquier a un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de son client mais cette obligation n’est pas absolue car elle dépend de la qualité de ce dernier. Il en sera donc dispensé, si l’emprunteur a déjà toutes les compétences pour apprécier les conséquences de l’emprunt contracté. En cela, la détermination de la qualité de l’emprunteur est essentielle.

Auparavant, nous retrouvions dans la jurisprudence différentes classifications : emprunteur profane et averti, emprunteur professionnel et non professionnel. Néanmoins, qu’est-ce qu’un emprunteur professionnel ou non professionnel ? Doit-on imposer au banquier une obligation de mise en garde à l’égard du particulier et le dispenser à l’égard d’un professionnel ?

Les juges ont donc exclu cette classification car un professionnel peut contracter un prêt pour les besoins de sa profession mais peut ne pas être conscient des risques auxquels il sera exposé. Cette distinction professionnel et non professionnel ne pouvait perdurer.

En effet dans la première affaire, un agriculteur avait souscrit divers prêts auprès de sa banque, une caisse régionale de Crédit Agricole. A la suite d’échéances impayées, cette dernière avait assigné l’emprunteur en paiement. Il s’y opposa en invoquant le manquement de la banque à ses obligations.

Dans la seconde espèce, c’est une institutrice qui avait souscrit un prêt avec son époux pour l’achat d’un fonds de commerce et qui, assignée en paiement des échéances de prêt, invoquait en défense le manquement de la banque à son obligation de mise en garde. La Cour d’appel condamna cependant les emprunteurs en retenant notamment que l’institutrice n’était pas ignorante du monde des affaires et que la banque, qui n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients, aurait pu avoir, sur les capacités de remboursement des emprunteurs et sur les risques de l’opération financée, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles ils auraient ignorées. En bref, c’est essentiellement au devoir de non immixtion de la banque et à l’absence de preuve d’une asymétrie d’informations [2] que les juges du second degré s’étaient référés. L’arrêt est également cassé avec un motif semblable à celui de l’autre décision.

Une certitude s’impose : la qualité de professionnel n’entraîne pas la qualification d’emprunteur averti. En reprochant aux juges du fond de ne pas avoir précisé si les emprunteurs étaient non avertis, la Cour admet qu’ils pouvaient l’être bien qu’agissant à titre professionnel. Certains juristes se sont d’ailleurs interrogés sur le point suivant : « ces arrêts signifieraient-ils que la Cour de cassation ne veut plus exercer un contrôle direct sur la qualité d’emprunteur averti ou non ? Il appartiendrait aux juges du fond d’opérer cette qualification à partir de nombreux éléments factuels » [3] .

Quant à la distinction emprunteur profane / emprunteur averti, cette dernière disparaît au profit d’emprunteur averti et non averti. Il semblerait que cela soit uniquement une modification d’ordre terminologique afin d’éviter toute ambiguïté avec emprunteur profane et emprunteur professionnel.

Néanmoins, quels seront les critères à la disposition des juges du fond afin qu’ils puissent identifier un emprunteur averti et un emprunteur non averti ?

B)- Des critères d’identification de l’emprunteur discutables :

Même si la classification emprunteur professionnel et emprunteur non professionnel est fortement contestable car le plus souvent injuste, elle avait pour mérite d’être objective. La détermination du caractère averti ou non semble plus difficile à établir. Les juges du fond devront avoir recours au faisceau d’indices. On peut penser que la profession, la fréquence des opérations et le montant du crédit seront prépondérants. En effet, à priori ce ne seront pas les seules qualités de la personne qui seront déterminantes mais aussi les caractéristiques du prêt lui-même (son importance au regard des capacités financières de l’emprunteur, l’opération financée, son caractère aléatoire). L’emprunteur est averti s’il est apte à apprécier la réalité des risques liés à la nouvelle activité entreprise par une excellente connaissance du secteur professionnel. Il doit aussi correctement apprécier les risques liés à l’emprunt lui-même, notamment l’importance des remboursements par rapport aux profits que doit raisonnablement générer l’activité. Mécaniquement, l’emprunteur sera non averti s’il ne présente pas de telles aptitudes.

Le contrôle qui sera opéré par les juges du fond conduira inéluctablement à une subjectivité et à des décisions différentes selon l’espèce voir même contradictoires. Il s’agira donc d’un contrôle in concreto. Par ailleurs l’objectif premier de la chambre mixte de la Cour de cassation en rendant ces deux arrêts étant d’unifier les positions de la chambre civile et de la chambre commerciale en la matière, semble à l’avenir être compromis.

Effectivement M. Piedelièvre a pu préciser dans une note que « L’inconvénient essentiel du recours à un critère subjectif tient à ce qu’il risque de conduire à une unité de façade. Il appartiendra aux juges du fond de caractériser le caractère averti ou non de l’emprunteur. Mais le biais du contrôle de qualification, les différentes chambres de la Cour de cassation pourront se montrer plus ou moins strictes. La prévisibilité des décisions en souffrira nécessairement, et ce d’autant plus que dans des arrêts du 29 juin 2007 la chambre mixte n’a posé aucun critère » [4] .

Ainsi dès lors que le banquier se trouvera face à un emprunteur non averti, il aura l’obligation de le mettre en garde contre les risques encourus.

 II- La consécration du devoir de mise en garde :

La chambre mixte de la Cour de cassation a eu pour mérite de consacrer le devoir de mise en garde du banquier après une évolution conceptuelle qui renforce la responsabilité du banquier à l’égard de son client (A) et qui modifie les règles en matière de charge de la preuve (B).

A)- Du devoir de conseil au devoir de mise en garde :

La responsabilité du banquier à l’égard de son client en matière d’octroi de crédit a évolué avec le temps. Le banquier invoquait autrefois le principe de non-ingérence ou de non immixtion dans les affaires de l’emprunteur, ce qui le déchargeait de toute responsabilité. Du principe de non ingérence, le juge a instauré le devoir de conseil pour enfin laisser place au devoir de mise en garde. Cette évolution a pour objectif d’alerter le banquier sur son rôle en matière d’octroi de crédit. Toutefois, il importe de préciser ces différents concepts :

Principe de non-ingérence ou de non immixtion : Selon M. Gavalda et Stoufflet, on parle de principe de non ingérence, lorsque « le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires » [5].

Le principe de non ingérence comporte deux volets :

  • Le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.
  • Il n’est pas en droit de refuser l’exécution d’instructions du client au motif qu’elles ne lui paraîtraient pas judicieuses.

Ainsi, les juges avaient statué qu’une banque accordant par exemple un prêt à un client pour un investissement n’a pas à s’assurer de la qualité de cet investissement, sauf engagement particulier [6].

Par ailleurs, dans de nombreuses affaires relatives à une responsabilité pour crédit excessif, la jurisprudence s’est expressément référée au principe de non immixtion [7].

Le devoir de conseil : La frontière entre les notions d’information ou de renseignement, de conseil ou de mise en garde n’est pas facile à situer [8].

Le conseil porte sur l’orientation d’une décision, sans aller jusqu’à contraindre le professionnel à se substituer au créancier dans la prise de décision. Autrement dit, l’information porte sur les conditions du service sollicité, tandis que le conseil concerne l’opportunité de celui-ci [9]. Il s’agit « d’une opinion donnée à quelqu’un sur ce qu’il convient qu’il fasse ou ne fasse pas » [10]. Elle suppose par conséquent « un choix entre plusieurs solutions, parmi lesquelles le banquier en indique une qui lui semble préférable » [11].

L’obligation d’information consiste dans la transmission de données de nature à éclairer le consentement de l’emprunteur. Le devoir de conseil oriente son consentement. L’obligation de mise en garde a pour objectif d’attirer l’attention du client sur l’opération projetée, principalement sur les risques prévisibles et non pas uniquement sur les risques théoriques.

Le devoir de mise en garde : Le devoir de mise en garde peut être assimilé à un conseil négatif : un conseil de ne pas faire, accompagné de l’explication des dangers ou simplement des inconvénients encourus si ce conseil n’est pas suivi. Le devoir de mise en garde englobe nécessairement l’obligation d’information mais on assiste à une disparition du devoir de conseil en matière de crédit qui a été absorbé par l’obligation de mise en garde.

Si la première chambre civile a pu donner le sentiment d’assimiler l’obligation de conseil et l’obligation de mise en garde [12], avant de ne viser qu’un devoir de mise en garde [13], les deux arrêts rendus par la chambre mixte [14] manifestent la volonté de la Cour de Cassation de distinguer le devoir de mise en garde de l’obligation de conseil. En reprochant en l’espèce aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la banque justifiait avoir satisfait à ce devoir de mise en garde, à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement nés de l’octroi des prêts, la Cour de Cassation invite le prêteur professionnel, non pas à recommander à l’emprunteur de renoncer à son projet, qu’elle n’est pas compétente pour apprécier [15], mais à placer ce dernier en face de ses responsabilités, en lui présentant le péril que le prêt peut lui faire encourir au regard de ses capacités financières. Selon Mme Hocquet- Berg [16], il s’agit bien « d’alerter des risques découlant d’un tel endettement » [17] et non d’orienter une décision.

Cependant, il importe de préciser que l’apport de ces deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de Cassation n’est pas en soi la création du concept de mise en garde mais plutôt sa consécration ferme autour des notions d’emprunteur averti et non averti. Le second apport est l’unification des positions des chambres civile et commerciale en la matière.

Effectivement, dès 2005, la chambre civile de la Cour de Cassation avait énoncé que le devoir de mise en garde du banquier ne devait s’exécuter qu’en faveur des emprunteurs profanes [18] . Or, la chambre commerciale imposait, en présence d’emprunteurs profanes, la recherche d’une proportion entre remboursement et capacités financières et cela même en l’absence d’asymétrie d’informations [19].

Par ces deux arrêts du 29 juin 2007, cette formation a cherché non seulement à assurer l’unité de jurisprudence au sein de la Cour de Cassation mais encore à préciser le domaine et l’étendue du devoir de mise en garde des banques lors de l’octroi d’un crédit. La chambre mixte de la Cour de Cassation assoit donc fermement sa solution par la force de la répétition. Elle énonce une solution identique dans chacun des deux arrêts affirmant qu’ « en se déterminant ainsi, sans préciser si le client était non averti et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de son client et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Ainsi, on peut noter le souci de faire disparaître les nuances parfois relevées par les commentateurs entre la jurisprudence de la première chambre civile et celle de la chambre commerciale. La formulation des arrêts des différentes chambres est aujourd’hui strictement identique. Les doutes formulés par certains sur l’harmonie de la jurisprudence ne sont plus d’actualité depuis ces deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de Cassation.

La consécration du devoir de mise en garde du banquier à l’égard de son client en matière d’octroi de crédit et la recherche de la qualité de l’emprunteur à savoir averti ou non averti , suppose en cas de litige, de rechercher à qui incombe la charge de la preuve.

B)- Le transfert de la charge de la preuve :

La question de la charge de la preuve engendre plusieurs problématiques : Est-ce à l’emprunteur lui-même d’établir qu’il est non averti pour bénéficier du devoir de mise en garde ? Est-ce au banquier de prouver le caractère averti de son client pour se décharger d’un tel devoir ?

La distinction professionnel et non professionnel même si elle était contestable, avait au moins pour mérite de faciliter le domaine de la preuve. En effet, la qualité de professionnel instaurait une présomption qui dispensait le banquier du devoir de conseil ou encore du devoir de mise en garde. La qualité de professionnel rendait de prime abord l’emprunteur initié et donc conscient des risques encourus en contractant l’emprunt souhaité.

Cependant cette présomption disparaît et laisse place au mécanisme de la charge de la preuve. L’emprunteur est-il averti au moment de contracter ? Dans la négative, le banquier devra à son tour apporter la preuve qu’il a bien accompli son obligation de mise en garde. Mais à qui incombe la preuve de la qualité avertie ou non du client ? Dès lors, l’existence de l’obligation de mise en garde dépend de la qualité de l’emprunteur. C’est pourquoi, en vertu de la maxime Actori incumbit probatio [20] , c’est au demandeur d’apporter la preuve de sa qualité de non averti et que le crédit présentait des risques sur lesquels son attention aurait dû être attirée. La preuve du caractère averti ou non peut se faire par tout moyen car nous sommes en présence d’un fait juridique. Les indices peuvent être divers : la profession, la fréquence des opérations ou le montant du crédit.

Dans un second temps, il s’agira de démontrer que le devoir de mise en garde a bien été accompli. Par conséquent, la preuve de la réalisation de l’obligation incombera au banquier. Mais comment l’exécution de l’obligation de mise en garde pourrait-elle se concrétiser ? Il semblerait que cela puisse prendre la forme d’un document écrit à signer, mais spécifique car il prendra en compte le montant emprunté, la capacité financière et les risques encourus. Un document semblable à celui du droit médical qui a conduit, avec l’augmentation des recours juridictionnels à l’encontre des praticiens hospitaliers ou libéraux, à la signature par le patient d’un écrit qui atteste avant toute opération médicale d’avoir pris connaissances des risques encourus.

Selon Mme Parance, « Les établissements de crédit devront donc assumer la preuve que l’emprunteur appartient à la catégorie fermée d’emprunteur averti pour pouvoir être dispensés de leur devoir de mise en garde. Ce faisant, une telle distinction porte en elle les signes d’une aggravation de la responsabilité des établissements de crédit, en leur faisant supporter une telle preuve » [21].

 Conclusion :

Les deux arrêts rendus par le Chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 27 juin 2007 sont intéressants à plusieurs égards car d’une part, ils ont eu pour objectif premier d’unifier les positions des chambres civile et commerciale en matière d’octroi de crédit et d’autre part de consacrer le devoir de mise en garde du banquier envers un client non averti. Par ailleurs, Madame le Conseiller Betch remarquait dans son rapport que « ces pourvois posent la question de la recherche d’un point d’équilibre entre la protection toujours souhaitable du consommateur entendu au sens large et celle de la liberté contractuelle dans une économie de marché et de la libre concurrence » [22].

Nous constatons que cette jurisprudence a permis certes de protéger les clients non initiés mais semble néanmoins aggraver la responsabilité des banques notamment en matière de preuve. La conséquence la plus inquiétante serait le gel des prêts accordés en raison de la fébrilité des banquiers.

La position des juges a été parfois contestée par certains juristes « Ces arrêts sont en tout état de cause une illustration de la poussée de certaines idées consuméristes ; il en est le signe d’une aggravation, sans doute inopportune pour l’octroi du crédit, de la responsabilité du banquier » [23]. Dans le même sens, Mme Hocquet-Berg a pu souligner qu’ « en favorisant une telle approche casuistique, sans poser l’existence d’une présomption à l’encontre du professionnel réputé averti, la Cour de Cassation affecte les relations entre prêteurs professionnels et emprunteurs profanes d’une insécurité juridique qui, on le sait, est peu propice au développement du crédit » [24].

Toutefois, la situation économique fluctuante influencera inévitablement le Droit et conduira le législateur et les juges à faire évoluer les règles juridiques de manière constante en cette matière mais également à élargir ces deux arrêts à d’autres domaines de l’activité bancaire. En effet, la construction jurisprudentielle est d’autant plus remarquable qu’elle a vocation à s’appliquer dans la plupart des secteurs de la banque : celui du cautionnement, de la gestion de portefeuille et des opérations financières. Il pourrait également être utilisé pour définir la vigilance attendue du banquier dans la gestion des comptes.

 BIBLIOGRAPHIE :

OUVRAGES :

  • BONNEAU (T), Droit bancaire, Montchrestien, 7e édition, 2007.
  • BOUCARD (J), les obligations d’information et de conseil du banquier : PU Marseille, 2002.
  • DEKEUWER- DEFOSSEZ (F), Droit bancaire, mémento, Dalloz, 9e édition, 2007.
  • FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une théorie, LGDJ, 1992, n° 477.
  • GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7e édition, 2008.
  • NEAU-LEDUC (P), Droit bancaire, Dalloz, 3e édition, 2007.
  • PEZARD (A) , Code monétaire et financier, Litec, 2006.

DOCTRINE :

  • GROUTEL (H), le devoir de conseil in le devoir de conseil en assurance vie :RD Bancaire et bourse janvier-février, 1999, suppl. Ingénierie patrimoniale, p. 4.
  • HOCQUET-BERG (S), RCA 2007, études 15.
  • MAZEAUD (D), note sous Cass. 1re Civ., 27 juin 1995, Défrenois, 1995, article 36210.
  • PARANCE (B), RDLC, 2007, chronique, n°2726.
  • PIEDELIEVRE (S), note Cass, ch mixte, 29 juin 2007 Forest c/CRCAM Centre-Est + Fusco c/ union bancaire du Nord, Dalloz, 2007, n°2081.
  • TRICOT (D), in la rémunération du crédit en Europe : RD bancaire et fin. 2007, p. 83.

JURISPRUDENCE :

  • Cass. Chambre mixte, 29 juin 2007, n° 05-21104 et n° 06-11673, en ligne, site http://www.legifrance.gouv.fr.
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017897895&fastReqId=714188841&fastPos=1
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017901567&fastReqId=3111667&fastPos=1
  • Cass, com, 17 mars 2004, CDR Finances c/ Cauzette-Rey et SA Vitorine Côte d’Azur ; Juris-Data, n° 023168.
  • Cass, com, 27 février 2001, arrêt n°413 F-D, Juris-Data n° 008595.
  • Cass, civ, 19 novembre 2002, Bull.civ. 2002, IV, n° 167.
  • CA Paris, 5e Chambre, A, 14 mai 2003, Société Autotrol c/ Lomberger, Juris-Data, n° 215747, RD Bancaire et financier, janvier-Février 2003, p. 11, obs. Crédot et Gérard.
  • CA Rennes, 2e Chambre, com, 24 février 2004, Robin c/ Crédit Agricole du Finistère : Juris-Data n° 236676, JCP 2004, IV, 3327.
  • Cass. 1re Civ., 21 février 2006, n° 02-19.066, Juris-Dara n° 2006-032291, Bull. Civ. 2006, IV, n° 91.
  • Cass. Chambre mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et n° 06-11.673.
  • Cass. Com., 17 décembre 1990, RD Bancaire et bourse 1991, p. 98, obs. J-L Crédot et Y. Gérard.
  • Cass. 1re Civ., 12 juillet 2006, n° 05-12.699, Juris-Data n° 2006-034745, Bull. Civ. 2006, I, n° 398, JCP E 2006, 1079, note A. Le Goff.
  • Cass. 1er Civ., 12 juillet 2005, n° 03-10.770, n° 02-13.155, n° 03-10.921 et n° 03-10.115.
  • Cass. Com., 20 juin 2006, Bull. Civ. I , n° 145, RCA 2006. commentaire. 296

RAPPORTS ET AVIS :

  • Mme le Conseiller BETCH, Rapport, en ligne, site de la Cour de Cassation.
  • M. L’avocat général MAYNIAL, Avis, site de la Cour de Cassation.

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Notes

[1Arrêts : Cass. Chambre mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et n° 06-11.673, en ligne, sîte http://www.legifrance.gouv.fr rendus par la chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2007

[2On parle d’asymétrie d’information lorsqu’il y a un manque de transparence de la part d’un interlocuteur et que l’information n’est donc pas parfaite. Pour une explication économique de la notion d’asymétrie, voir l’article de Milan Vujisic dans la rubrique « ressources scientifiques »

[3PARANCE (B), RDLC, 2007, chronique, n°2726

[4PIEDELIEVRE (S), note Cass, ch mixte, 29 juin 2007 Forest c/CRCAM Centre-Est + Fusco c/ union bancaire du Nord, Dalloz, 2007, n°2081

[5GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7e édition, 2008

[6Arrêt : Cass, com, 17 mars 2004, CDR Finances c/ Cauzette-Rey et SA Vitorine Côte d’Azur ; Juris-Data, n° 023168

[7Arrêt : Cass, com, 27 février 2001, arrêt n°413 F-D, Juris-Data n° 008595.
Arrêt : Cass, civ, 19 novembre 2002, Bull.civ. 2002, IV, n° 167.
Arrêt : CA Paris, 5e Chambre, A, 14 mai 2003, Société Autotrol c/ Lomberger, Juris-Data, n° 215747, RD Bancaire et financier, janvier-Février 2003, p. 11, obs. Crédot et Gérard.
Arrêt : CA Rennes, 2e Chambre, com, 24 février 2004, Robin c/ Crédit Agricole du finistère : Juris-Data n° 236676, JCP 2004, IV, 3327.

[8V.M. Fabre-Magnan, de l’obligation d’information dans les contrats : thèse Paris I, LGDJ, 1992, n° 369- B. de saint –Afrique, Du devoir de conseil : Défrenois 1995, p. 913, n° 369 – J. Boucard, les obligations d’information et de conseil du banquier : PU Marseille, 2002.

[9BONNEAU (TH), Droit bancaire : Domat droit privé, Montchrestien, 7 édition, 2007, n° 419.

[10GROUTEL (H), le devoir de conseil in le devoir de conseil en assurance vie :RD Bancaire et bourse janvier-février, 1999, suppl. Ingénierie patrimoniale, p. 4.

[11TRICOT (D), in la rémunération du crédit en Europe : RD bancaire et fin. 2007, p. 83.

[12MAZEAUD (D), note sous Cass. 1re Civ., 27 juin 1995, Défrenois, 1995, article 36210.

[13Arrêt : Cass. 1re Civ., 21 février 2006, n° 02-19.066, Juris-Dara n° 2006-032291, Bull. Civ. 2006, IV, n° 91.

[14Arrêts : Cass. Chambre mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et n° 06-11.673.

[15Arrêt : Cass. Com., 17 décembre 1990, RD Bancaire et bourse 1991, p. 98, obs. J-L Crédot et Y. Gérard.

[16HOCQUET-BERG (S), RCA 2007, études 15.

[17Arrêt : Cass. 1re Civ., 12 juillet 2006, n° 05-12.699, Juris-Data n° 2006-034745, Bull. Civ. 2006, I, n° 398, JCP E 2006, 1079, note A. Le Goff.

[18Arrêt : Cass. 1er Civ., 12 juillet 2005, n° 03-10.770, n° 02-13.155, n° 03-10.921 et n° 03-10.115.

[19Arrêt : Cass. Com., 20 juin 2006, Bull. Civ. I , n° 145, RCA 2006. commentaire. 296

[20Cf, Article 1315 alinéa 1 du Code Civil.

[21PARANCE (B), op cit.

[22Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, sîte Cour de Cassation.

[23PIEDELIEVRE (S), op cit.

[24HOCQUET-BERG (S), op cit.

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