Analyse d’arrêt n° 2

, par Hania Renaudie

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Juridiction : Chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2007. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017901567&fastReqId=3111667&fastPos=1

Parties : Demandeur au pourvoi : Mme. X Défendeur au pourvoi : L’Union bancaire du Nord.

Faits : Le 30 janvier 1989, l’Union bancaire du Nord (banque) avait consenti un prêt pour l’acquisition d’un fonds de commerce à M. et Mme X (co-emprunteurs). A la suite d’échéances impayées, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judicaire de M. X et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme X. (institutrice) en paiement des sommes restant dues.

Procédure :

  • En 1e Instance : la juridiction compétente était soit le Tribunal d’Instance pour un montant supérieur à 4000 € et inférieur à 10 000 € ou soit le Tribunal de Grande Instance pour un montant supérieur à 10 000 €. Toutefois, l’arrêt commenté n’offre pas de précisions quant aux juridictions de première instance compétentes en l’espèce.
    Demandeur à l’action : Mme. X.
    Défendeur à l’action : L’Union bancaire du Nord.
    Solution : Le jugement semble avoir été rendu en faveur de la Banque car l’arrêt souligne « que pour rejeter la demande en dommages intérêts, présentée par Mme X. … »
  • Au Second degré : Cour d’Appel (pas de précisions sur la compétence géographique)
    Appelant : Mme. X
    Intimé : L’Union bancaire du Nord.
    Solution : La CA rejette l’appel formé par Mme X. car elle estime que les co-emprunteurs pouvaient être considérés comme initiés de par l’activité professionnelle du conjoint et cela même si Mme X. était institutrice. La qualité de professionnel s’étendait donc à Mme X. Par conséquent, la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et n’était pas en possession d’informations [1]que les co-emprunteurs ne possédaient pas. L’Union bancaire du Nord n’avait ainsi aucune obligation de conseil ou d’information envers M. et Mme X.

Prétentions et moyens des parties :

  • Le demandeur au pourvoi : Mme. X souhaite que la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la CA car elle estime que la banque avait manqué à son obligation d’information car de part sa profession d’institutrice, elle ignorait les risques qu’elle pouvait encourir en contractant le prêt en question. Elle n’avait effectivement jamais eu d’activité artisanale ou commerciale.
  • Le défendeur au pourvoi : La banque considère qu’elle n’avait aucune obligation d’information ou de conseil à l’égard de M. et Mme X. car compte tenu de l’expérience professionnelle de M. X., elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients.

Problème juridique : Quelles sont les obligations du banquier dispensateur de crédit à l’égard d’emprunteurs non avertis ?

Solution et motifs de la Cour de Cassation : [2] La chambre mixte de la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel car elle souligne que cette dernière n’a pas recherché si Mme. X avait la qualité d’emprunteur averti ou non averti. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que si l’emprunteur est non averti, la banque a un devoir de mise en garde à son égard.

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