■ Juridiction : Chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2007.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017897895&fastReqId=714188841&fastPos=1
■ Parties : Demandeur au pourvoi : M. X
Défendeur au pourvoi : Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est.
■ Faits : La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à M. X, agriculteur, pour les besoins de son activité professionnelle, 16 prêts entre 1987 et 1988 puis entre 1996 et 1999. En difficultés financières, M. X n’a pas honoré certaines échéances. La Caisse régionale a donc assigné M. X en paiement des sommes dues.
■ Procédure :
- En 1e Instance : la juridiction compétente était soit le tribunal d’instance pour un montant supérieur à 4000 € et inférieur à 10 000 € ou soit le Tribunal de Grande instance pour un montant supérieur à 10 000 €. Toutefois, l’arrêt commenté n’offre pas de précisions quant aux juridictions de première instance compétentes en l’espèce.
Demandeur à l’action : M. X.
Défendeur à l’action : Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est.
Solution : Le jugement semble avoir été rendu en faveur de la Banque car l’arrêt souligne « que pour écarter ses prétentions… » - Au Second degré : Cour d’Appel (pas de précisions sur la compétence géographique)
Appelant : M.X
Intimé : La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est.
Solution : La CA écarte les prétentions de M. X car elle considère que la Caisse qui accorde un prêt à un professionnel n’a aucune obligation envers ce dernier.
■ Prétentions et moyens des parties :
- Le demandeur au pourvoi : M. X souhaite que la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la CA car il estime que la Caisse devait l’informer des risques encourus en contractant ce nouveau crédit à savoir un taux d’endettement supérieur aux capacités financières dont il disposait.
- Le défendeur au pourvoi : La banque considère qu’elle n’a aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard du professionnel. De plus, elle affirme avoir étudié le dossier de M. X et qui n’a jamais eu un taux d’endettement excessif. Elle souligne également que M. X ne rapportait pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l’exploitation agricole.
■ Problème juridique : Quelles sont les obligations du banquier dispensateur de crédit à l’égard d’emprunteurs non avertis ?
■ Solutions et motifs de la Cour de Cassation : La chambre mixte de la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel car elle souligne que cette dernière n’a pas recherché si M. X avait la qualité d’emprunteur averti ou non averti. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que si l’emprunteur est non averti, la banque a un devoir de mise en garde à son égard.
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