NTIC et relations du travail

, par Viviane Mechali

L’entreprise ou plus généralement tout type d’organisation est ouverte au réseau mondial Internet Bien qu’utile et indispensable, cette ouverture rend l’entreprise vulnérable, modifie profondément son organisation et remet en cause la sécurité de données confidentielles.
L’utilisation permanente des outils informatiques a aussi marqué la relation de travail existante entre les employés et les employeurs ; a transformé le lien de subordination ainsi que le cadre de travail et les règles le régissant.


1 L’environnement de l’entreprise

L’entreprise ou plus généralement tout type d’organisation
est ouverte au réseau mondial Internet. Cette ouverture permet l’échange,
la facilitation des communications sans tenir compte des contraintes spatio-temporelles.
Cependant, bien qu’utile et indispensable, elle rend l’entreprise
vulnérable, modifie profondément son organisation et remet en
cause la sécurité de données confidentielles.
L’utilisation permanente de ces outils a aussi marqué la relation
de travail existante entre les employés et les employeurs ; a transformé
le lien de subordination ainsi que le cadre de travail et les règles
le régissant.

2
La prise en compte des NTIC dans le droit du travail

D’une
organisation classique, hiérarchique, l’entreprise évolue
vers une organisation où l’information peut circuler en « 
court-circuitant la hiérarchie ». Grâce à l’utilisation
des réseaux, plus de souplesse, plus de réactivité sont
introduites dans l’organisation des entreprises : C’est l’apparition
des entreprises réseaux. Ces bouleversements organisationnels agissent
sur le contrôle que peut exercer l’employeur à l’égard
du salarié et sur les droits du salarié quant à l’utilisation
de ces outils d’information et de communication. L’utilisation des
NTIC offre à l’employé un espace de liberté et d’ouverture
importants et à l’employeur un outil de contrôle puissant.


—> En février 2002, la CNIL, dans un rapport estimait que les entreprises
avaient atteint une étape supplémentaire en termes de surveillance
dans les activités des employés ; l’outil informatique permet
de décrire précisément des profils et le type d’activité
exercée. Alors que les systèmes de vidéosurveillance et
les badges sont visibles, la traçabilité informatique s’opère
de façon « invisible ». Cette nouvelle situation entraîne
alors une nouvelle conception du lien de subordination.

En
effet, selon l’article 544 du code civil « la propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois
et les règlements
 ». L’employeur est naturellement le
propriétaire des outils informatiques. Lorsque l’employé
sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail utilise les outils
informatiques de l’entreprise pour naviguer sur la toile ou échanger
des courriers électroniques l’employeur peut-il exercer un droit
de surveillance sur leur utilisation ? A ces situations litigieuses, l’arrêt
Nikon de la cour de cassation en matière de surveillance des courriers
électroniques rendu le 2 octobre 2001 fait école. Rappelons « 
le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au
respect de l’intimité de sa vie privée...celle-ci implique
en particulier le secret des correspondances ; de sorte que l’employeur
ne peut ...sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance
des messages personnels émis par le salarié et reçus par
lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour
son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit
une utilisation non professionnelle de l’ordinateur
 ». Le salarié
a le droit à une utilisation privée de la messagerie professionnelle
puisque le principe du secret des correspondances doit être respecté.

L’arrêt
rendu par le conseil d’Etat le 15 octobre 2003 relatif à la mise
à pied d’un fonctionnaire pour utilisation d’une messagerie
professionnelle contraire au principe de laïcité et de neutralité
confirme qu’en aucun cas le contenu des messages personnels ne doit être
divulgué ou faire l’objet d’une sanction. Par contre « 
l’utilisation détournée » des moyens de communication
du service est sanctionnée. Dans le cas cité, le fonctionnaire
utilisait son adresse professionnelle « à des fins personnelles
d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association
pour unification du christianisme mondial
 ». Ces mentions étaient
apparentes sur ledit site « destiné à la consultation
du public
 ».

—>
Par ailleurs, l’employeur doit préserver son réseau informatique
des virus et des multiples et diverses intrusions possibles. Cette préoccupation
implique une mise en place des logiciels pare-feu et un contrôle de plus
en plus omniprésent du trafic des communications et des navigations des
salariés sur la toile donc un rôle de plus en plus croissant et
technique des administrateurs réseaux. Cependant, ces contrôles
et ces investigations du service informatique de l’entreprise même
s’ils sont reconnus comme nécessaires pour la sécurité
informatique de l’entreprise, doivent néanmoins respecter le principe
de la confidentialité et notamment pour les correspondances informatiques.
L’administrateur est ainsi soumis a un rôle de confidentialité
à l’égard du contenu des messages ou des fichiers personnels
émis par le salarié sous peine de rendre illicite (et donc nul)
le moyen de preuve ainsi obtenu et donc d’engager sa responsabilité
pénale et/ou celle de l’employeur. Ce dernier doit informer le
comité d’entreprise ou à défaut les délégués
du personnel de la mise en œuvre d’un dispositif de surveillance
de l’utilisation des NTIC ; généralement est mis en place
une charte informatique édictant les règles de bonne conduite.
Dans cette charte peuvent être définies les règles d’utilisation
des NTIC pour permettre un usage normal et optimal des ressources informatiques
utilisées au sein de l’organisation, les responsabilités
des utilisateurs en cas de non respect des règles ainsi que le contrôle
et les limites du pouvoir exercé par l’administrateur.


Afin de faciliter les relations de travail, la CNIL dans son rapport de février
2002 apporte des éclaircissements.

—>
Les préconisations de la CNIL

  • Le contrôle des connexions à Internet : mise en place de mesures préventives (dispositifs de filtrage et contrôle a posteriori des connexions) avec informations auprès des salariés. Selon l’article L432-2-1 du code de travail, il doit y avoir consultation du comité d’entreprise dans le cadre privé, ou du comité technique paritaire dans la fonction publique, ou encore de toute instance représentative présente dans l’entreprise. Pour un contrôle individualisé, l’employeur a l’obligation de déclarer à la CNIL les moyens mis en œuvre pour cette surveillance.
  • Le contrôle de l’usage de la messagerie en respect de l’intimité de sa vie privée. Les consultations à titre personnel et dans un délai raisonnable, ainsi que les consultations ponctuelles de sites dont le « contenu n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs » seraient admises.
  • Le rôle des administrateurs de réseaux : est limité par « aucune exploitation à des fins autres que celles liées au bon fonctionnement et à la sécurité des applications des informations ».
  • L’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les instances représentatives dans la société ou dans le cadre de la représentation syndicale dans l’entreprise.serait souhaitable.
  • Un bilan annuel « informatique et libertés » devrait être soumis aux comités d’entreprise sur les mesures de sécurité permettant une traçabilité de l’usage du réseau.
  • La désignation d’un délégué à la protection des données pourrait être nommé en accord avec les instances représentatives présentes, ayant une mission de « correspondant informatique et libertés » dans la société, sur les thèmes abordés.

3
Conclusion


A ce jour l’introduction des NTIC dans le monde du droit du travail a
fait l’objet d’une jurisprudence qui dessine progressivement son
utilisation. Cette évolution préconise un équilibre subtil
entre les droits de l’employeur et ceux du salarié, entre la vie
privée et la vie professionnelle. Enfin l’apport des conclusions
de la Cnil constitue une base de référence dans la construction
de cet exercice.

4
Pour aller plus loin

J.E
RAY : « le droit du travail à l’épreuve des NTIC »

5
Pour une utilisation pédagogique

  • Les
    relations individuelles du travail

  • La représentation et l’action collective des salariés
    dans l’entreprise
  • L’utilisation
    d’internet

 

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NTIC et évolution du droit du travail

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